J.O. Numéro 227 du 1er Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14913

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision no 98-709 du 2 septembre 1998 portant attribution de ressources en fréquences à la société France Caraïbe Mobiles (opérateur GSM DOM 2)


NOR : ARTL9800261S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier son article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1996 modifié portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision no 98-649 en date du 22 juillet 1998 relative à la demande présentée par la société France Caraïbe Mobiles ;
Vu la demande présentée par la société France Télécom au nom de la société France Caraïbe Mobiles en date du 22 janvier 1998, précisée le 11 août 1998 ;
Vu la note NMR 82391/DEF/BMNF du ministère de la défense en date du 4 juin 1998 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 1998,
Décide :



Art. 1er. - Les fréquences précisées à l'annexe 2 de la présente décision sont attribuées à la société France Caraïbe Mobiles, suivant les principes décrits à l'annexe 1 de la présente décision.

Art. 2. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées en application de l'article 1er, la société France Caraïbe Mobiles respecte les conditions décrites à l'annexe 3 de la présente décision.

Art. 3. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié susvisé, la société France Caraïbe Mobiles acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans l'arrêté du 14 juin 1996 susvisé.

Art. 4. - La présente décision prend effet à compter de la date de signature de l'arrêté modificatif correspondant de l'autorisation GSM DOM 2.

Art. 5. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société France Caraïbe Mobiles et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 1998.


Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E 1
DESCRIPTION GENERALE DES RESSOURCES MISES A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE FRANCE CARAIBE MOBILES (CI-APRES « L'OPERATEUR »)
Dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 14 juin 1996 modifié susvisé, l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM 900 (sous-bande A ou B), des fréquences GSM 1 800 et des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
I. - Fréquences utilisables pour les liaisons
entre l'émetteur radio et les terminaux
I-1. Bandes de fréquences et définition des canaux
On distingue deux bandes dans lesquelles l'opérateur peut se voir attribuer des fréquences GSM : la bande GSM 900 (sous-bande A ou B) et la bande GSM 1 800.
Dans chacune de ces bandes, les canaux ont une largeur de 200 kHz. Chaque canal est défini par un nombre entier n :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 227 du 01/10/1998 page 14913 à 14914


La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des équipements terminaux.
I-2. Ressources mises à la disposition de l'opérateur
I-2.1. Sous-bande A (GSM 900)
A compter de la date où la présente décision prend effet, l'opérateur pourra disposer, dans la sous-bande A, de :
9,6 MHz duplex dans les départements des Antilles ;
9,6 MHz duplex dans le département de la Guyane.
II. - Fréquences utilisables
pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure
L'opérateur peut demander à se voir attribuer des fréquences utilisables pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure.
A N N E X E 2
FREQUENCES ATTRIBUEES A LA SOCIETE FRANCE CARAIBE
MOBILES (CI-APRES « L'OPERATEUR »)
Sont attribuées à l'opérateur, dans le cadre de l'activité qu'il est autorisé à exercer en application de l'arrêté du 14 juin 1996 modifié susvisé, les fréquences décrites dans cette annexe.
I. - Bande GSM 900
Sont attribués à l'opérateur, à compter de la date où la présente décision prend effet, les canaux GSM 900 suivants :
- canaux 7 à 54 dans les départements des Antilles ;
- canaux 7, 8, 12, 16, 18, 19 et 21 à 62 dans le département de la Guyane.
A N N E X E 3
CONDITIONS D'UTILISATION DES FREQUENCES
La société France Caraïbe Mobiles (ci-après « l'opérateur ») respecte les conditions suivantes d'utilisation des fréquences.
I. - Procédure d'assignation des fréquences
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.
L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.
II. - Restrictions à l'utilisation des fréquences
dans les zones frontalières
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur.